Article 55-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 55-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour bénéficier [*du taux plein d'assurance vieillesse - retraite*] des dispositions du d (par. 2) de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, les mères de famille salariées doivent :
D'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général ;
D'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.
Est considéré comme travail manuel ouvrier [*définition*] toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.
En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :
Rémunérations sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;
Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants.
1° Travaux de fabrication et traitements ;
2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;
3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;
4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;
5° Travaux du bâtiment et des travaux publics ;
6° Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage.