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Article 55-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Pour l'application du sixième alinéa du paragraphe 2 bis de l'article 1er Bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié est considérée comme travail manuel ouvrier [*définition*] toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

En tout état de cause, est considéré comme ouvrier l'ensemble des emplois répondant simultanément aux conditions suivantes :

Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation :

Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

1° Travaux de fabrication et traitements ;

2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport :

5° Travaux du bâtiment et des travaux publics ;

6° Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage.