Article 55-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 55-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour l'application du sixième alinéa du paragraphe 2 bis de l'article 1er Bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié est considérée comme travail manuel ouvrier [*définition*] toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.
En tout état de cause, est considéré comme ouvrier l'ensemble des emplois répondant simultanément aux conditions suivantes :
Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation :
Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :
1° Travaux de fabrication et traitements ;
2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;
3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;
4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport :
5° Travaux du bâtiment et des travaux publics ;
6° Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage.