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Article 55-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Pour l'application du cinquième alinéa du paragraphe 2 bis de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié :


a) Sont considérés [*définition*] comme travaux en continu ceux qui sont effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.


b) Sont considérés comme travaux en semi-continu ceux qui sont effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions mais avec arrêt hebdomadaire.

Sont notamment considérés comme effectuant les travaux ci-dessus, le personnel de conduite des véhicules de transport terrestre de fort tonnage et le personnel navigant de la batellerie effectuant régulièrement et par roulement une partie de leur travail de nuit.

c) Sont considérés comme travaux à la chaîne :

Les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

Les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

Les travaux effectués sur des postes interdépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.

d) Sont considérés comme travaux au four les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique ou d'un processus de cuisson.


e) Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers :

Ceux effectués dans les exploitations de bois visés aux a et b du 3° de l'article 1144 du code rural ;

Ceux effectués dans les entreprises paysagistes à l'exclusion des travaux d'horticulture et de pépinières ;

Ceux visés aux articles L. 731-1 et suivants du code du travail accomplis par des établissements agricoles ou des entreprises effectuant des travaux agricoles dans des conditions semblables à celles des entreprises de travaux publics ;

Ceux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou en plein air sur les constructions et ouvrages ainsi que sur les aires de stockages et de manutention des organismes professionnels agricoles.