Article 55-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 55-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
La pension est également calculée au taux [*montant*] normalement applicable à soixante-cinq ans au profit [*bénéficiaires*] :
a) Des travailleurs manuels salariés mentionnés au cinquième alinéa du paragraphe 2 bis de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié qui réunissent quarante et un ans d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général et justifient avoir exercé un travail salarié défini à l'article 55-3 pendant au moins cinq ans [*durée minimum*] au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.
b) Des mères de famille salariées mentionnées au sixième alinéa du paragraphe 2 bis de l'article 1er bis du décret n° 51-727 au 6 juin 1951 modifié qui réunissent trente ans d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général et justifient avoir exercé un travail manuel ouvrier au sens de l'article 55-4 pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.
Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 1977, la durée d'assurance prévue au a est portée à quarante-trois ans.
c) Des femmes assurées mentionnées au septième alinéa du paragraphe 2 bis de l'article 1er bis du décret n° 57-727 du 6 juin 1951 modifié qui réunissent trente-sept-ans et demi d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général :
Lorsque la pension prend effet à une date comprise dans la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante-trois ans ;
Lorsque la pension prend effet à une date postérieure au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante ans.