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Article 55-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Pour les assurés justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) [*durée*] qui sont reconnus inaptes au travail par la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse ou qui sont anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, la pension liquidée à un âge compris entre soixante ans et soixante-cinq ans est égale à 50 p. 100 du salaire de base [*montant*].