Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour l'application du par. 1er, 2ème alinéa, et du par. 2 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*détermination du montant de la pension d'assurance vieillesse - retraite*], le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
I - Pour les assurés qui justifient dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles 55-1 et 55-2 ci-après, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées à l'alinéa précédent, les catégories de personnes visées au par. 2 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
II - Pour les assurés qui ne relèvent pas du I ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever du I, premier alinéa, ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.