Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour les assurés qui justifient d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) [*durée*], la pension [*vieillesse*] liquidée à l'âge de soixante ans est égale à 25 p. 100 du salaire annuel moyen de base [*montant*].
Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension après l'âge de soixante ans, la pension est majorée de 5 p. 100 du salaire annuel moyen de base par année postérieure à cet âge.