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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

PAR. 1ER - Sauf dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, la pension d'invalidité prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le pensionné atteint l'âge de soixante ans [*date*]. L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant [*date, point de départ*].
En aucun cas le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de [*cette dernière : remplacé par le décret du 11 janvier 1984*] l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
PAR. 2 - L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application du paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, doit établir qu'il exerce une activité professionnelle [*preuve*] :
1° En cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
2° En cas d'activité non-salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.