Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
PAR. 1ER - Sauf dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, la pension d'invalidité prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le pensionné atteint l'âge de soixante ans. L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant.
En aucun cas le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
PAR. 2 - L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application du paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
1° En cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
2° En cas d'activité non-salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.