Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la notification à lui faite en exécution des articles 47 (dernier alinéa) ou 50 (par. 2) ci-dessus, former à nouveau une demande de pension.
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la demande. Les arrérages de la pension sont dus à compter du 1er jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.