Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er - Pour l'application des dispositions de l'article 48 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré peut à tout moment provoquer un examen médical sur la capacité du travail qui reste à l'invalide pensionné [*contrôle médical*].
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du médecin désigné par la caisse ou s'oppose à la visite de ce médecin aux jour et heure fixés par la lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à la quinzaine. Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être suspendue ou supprimée [*sanction - défaut*].
Par. 2 - La caisse de mutualité sociale agricole notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les décisions prises par elle en application de l'article 48 ci-dessus.