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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Dans les cas prévus à l'article précédent [*suspension de la pension d'invalidité*], la caisse de mutualité sociale agricole peut, si elle le juge utile, maintenir une fraction de 50 p. 100 au plus de la pension d'invalidité à l'intéressé pendant toute la durée pendant laquelle il fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, et ultérieurement pendant trois ans au plus après achèvement de cours ou du stage.