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Article 48 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 48 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


En application des dispositions du paragraphe 3 (2°) de l'article 1er du décret du 6 juin 1951, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non-salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage, la pension est réduite en conséquence.

Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.