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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1. - La pension doit être suspendue, en tout ou en partie, par la caisse de mutualité sociale agricole, lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenue du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

La décision de la caisse de mutualité sociale agricole portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. "

Par. 2. S'il est constaté que la capacité de travail ou de gain de l'invalide pensionné, appréciée dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 6 juin 1951, est supérieure à 50 p. 100, la caisse de mutualité sociale agricole suspend ou supprime la pension soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.


Par. 3 - Le titulaire d'une pension d'invalidité suspendue dont l'incapacité de travail et de gain devient supérieure aux deux tiers du fait d'une nouvelle affection, peut faire valoir de ce chef ses droits à pension d'invalidité. La nouvelle pension se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé.