Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1. La pension est suspendue en tout ou en partie, par la caisse de mutualité sociale agricole, lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui pendant deux trimestres consécutifs, sous forme de pension d'invalidité ou de salaire ou gain cumulés, de ressources supérieures à la rémunération normale des travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait [*condition d'attribution : plafond de ressources*].
Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage ou en stage lors de la survenance du risque ou était âgé de moins de 18 ans [*maximum*], ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé.
Par. 2. S'il est constaté que la capacité de travail ou de gain de l'invalide pensionné, appréciée dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 6 juin 1951, est supérieure à 50 p. 100, la caisse de mutualité sociale agricole suspend ou supprime la pension soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
Par. 3 - Le titulaire d'une pension d'invalidité suspendue dont l'incapacité de travail et de gain devient supérieure aux deux tiers du fait d'une nouvelle affection, peut faire valoir de ce chef ses droits à pension d'invalidité. La nouvelle pension se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé.