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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a notifié à l'assuré son intention de procéder à son profit à la liquidation d'une pension d'invalidité, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Il lui appartient :

1° De vérifier si l'assuré remplit les conditions d'ouvert re du droit aux prestations de l'assurance invalidité ;

2° D'apprécier, compte tenu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 1951 et des conclusions de son médecin conseil, qui peut procéder ou faire procéder à un contre-examen de l'assuré, si l'affection ou l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et s'il est ou non dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

3° D'apprécier, lorsque l'intéressé est déjà titulaire d'une rente en vertu de la législation sur les accidents du travail, si l'aggravation est ou non imputable à la cause qui a ouvert le droit à la rente ;

4° De déterminer le montant de la pension à attribuer à l'assuré dont la demande a été reconnue fondée et de notifier ledit montant à l'intéressé.

Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le défaut de notification dans le délai de deux mois prévu au 1er alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre droit de recours à l'assuré.