Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension dans le délai de deux mois [*point de départ*] à compter soit de la date à laquelle elle a notifié à l'assuré son intention de procéder à son profit à la liquidation d'une pension d'invalidité, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Il lui appartient [*contrôle obligatoire*] :
1° De vérifier si l'assuré remplit les conditions d'ouvert re du droit aux prestations de l'assurance invalidité ;
2° D'apprécier, compte tenu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 1951 et des conclusions de son médecin conseil, qui peut procéder ou faire procéder à un contre-examen de l'assuré, si l'affection ou l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des 2/3 [*pourcentage*] sa capacité de travail et s'il est ou non dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
3° D'apprécier, lorsque l'intéressé est déjà titulaire d'une rente en vertu de la législation sur les accidents du travail, si l'aggravation est ou non imputable à la cause qui a ouvert le droit à la rente ;
4° De déterminer le montant de la pension à attribuer à l'assuré dont la demande a été reconnue fondée et de notifier ledit montant à l'intéressé.
Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*]. Le défaut de notification dans le délai de deux mois prévu au 1er alinéa du présent article vaut décision de rejet [*tacite*] et ouvre droit de recours à l'assuré.