Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré a pris l'initiative de procéder à la liquidation d'une pension d'invalidité, ladite caisse accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie sa décision de rejet ou d'attribution de la pension [*maintien - délai*].