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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Pour l'application de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la demande de pension de réversion doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription territoriale de laquelle se trouve le lieu de résidence du demandeur.