Articles

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée [*condition de forme*], aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état [*formalité obligatoire*].


Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, son intention de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain [*pourcentage*].