Articles

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état.


Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, son intention de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.