Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour l'application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les demandes de liquidation des droits à prestations de vieillesse du régime des assurances sociales agricoles sont adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de résidence de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale.