Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article 36 ci-dessus est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté, ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.
Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos, et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie [*non cumul*].
La période supplémentaire de repos prévue au deuxième alinéa de l'article 36 ci-dessus est attribuée en cas d'état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale.
Elle doit faire l'objet d'une prescription médicale à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Elle n'est pas obligatoirement reliée à la période normale de repos prénatal au premier alinéa de l'article 36.