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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide sous réserve qu'ils soit justifié des conditions d'ouverture du droit aux prestations pour lesdites assurances et compte tenu des dispositions de l'article 42 ci-après.

Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article 23 ci-dessus.

En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans [*de paiement des indemnités journalières*] prévu à l'article 23 commence à courir à compter de la date de l'accouchement [*point de départ*].

Les prestations de l'assurance invalidité sont éventuellement accordées à la femme assurée.