Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er - La prime accordée aux assujetties qui se sont soumises aux examens prénataux et postnataux et dont le montant est inscrit dans le règlement intérieur de la caisse intéressée est supprimée à la bénéficiaire de l'assurance maternité qui n'aura pas subi, avant la fin du troisième mois de grossesse, le premier examen prénatal prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [*défaut - sanction*].
La prime afférente au deuxième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du sixième mois [*délai*].
La prime afférente au troisième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du huitième mois.
La prime afférente à l'examen postnatal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.
Par. 2 - Les indemnités journalières de repos de l'assurance maternité peuvent être supprimées à la demande du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale si la mère omet de se présenter à une consultation de nourrissons dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.
Par. 3 - Les primes d'allaitement et bons de lait peuvent également être supprimés à la demande du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole ou du directeur départemental de l'action sanitaire en cas de non-fréquentation des consultations de nourrissons et de non-soumission aux prescriptions des articles L. 163 et suivants du Code de la santé publique.