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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Lorsque les femmes bénéficiaires de l'assurance n'ont pas justifié [*défaut*] auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la première constatation de la grossesse, par médecin ou sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement [*délai*], la participation de la caisse dans les frais de l'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la caisse d'apprécier [*sanction*].

Les indemnités journalières de repos de l'assurance maternité peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle [*conditions d'attribution*].