Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Lorsque les femmes bénéficiaires de l'assurance n'ont pas justifié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la première constatation de la grossesse, par médecin ou sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement, la participation de la caisse dans les frais de l'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la caisse d'apprécier.
Les indemnités journalières de repos de l'assurance maternité peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.