Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Le taux [*minimum*] des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité et des allocations prévues à l'article précédent [*bons de lait et allocations mensuelles*], ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui des allocations journalières aux femmes en couches et des primes d'allaitement au sein instituées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection de la maternité et de l'enfance.