Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er. - Les femmes, bénéficiaires de l'assurance, qui allaitent leurs enfants, ont droit à des allocations mensuelles fixées par le règlement intérieur de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et visé à l'article 67 (par. 1er) ci-dessous.
Les femmes qui, par suite d'incapacité physique ou de maladie, sont dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter leurs enfants, peuvent, si l'enfant est élevé par elles à leur domicile, recevoir, pour la durée et pour les quantités indiquées par le médecin, des bons de lait dont la valeur [*montant maximum*] n'excédera en aucun cas 60 p. 100 de la prime d'allaitement [*conditions d'attribution*].
Lorsque l'enfant doit être séparé de sa mère pour des raisons médicales, les caisses peuvent accorder tout ou partie des bons de lait prévus à l'alinéa précédent, il en est de même en cas de décès de la mère.
Par. 2. - En cas de naissances multiples, les allocations prévues au paragraphe précédent sont accordées pour chacun des enfants.