Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
I. - Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après l'accouchement, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Quand l'accouchement a lieu [*prématurément*] avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite.
Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre.
II - L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42 ci-dessous.
III. - Le montant de l'indemnité journalière de repos est égal à 90 p. 100 du gain journalier de base. Le gain journalier de base est établi à la date de cessation effective du travail dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
IV - L'indemnité journalière de repos est due même si l'enfant n'est pas né vivant [*mort né*].
V. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent décret [*révision*] sont applicables à l'indemnité journalière de repos. La durée de trois mois prévue à cet alinéa s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévue à l'article 23 ci-dessus que les périodes pendant lesquelles l'interessée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
VI - Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière de repos allouée en cas de maternité.