Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.
Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse [*base de remboursement*].
Bénéficient de l'assurance maternité l'assuré et ses ayants droit visés à l'article 21 (1° et 2°) [*champ d'application*].
Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais de l'assurance maternité [*gratuité exonération du ticket modérateur*].