Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Le montant des indemnités journalières de maladie est égal à la moitié du gain journalier de base de l'assuré, tel qu'il est défini à l'article 8 du décret susvisé du 20 avril 1950.
Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge [*nombre minimum*], il est majoré d'un tiers à compter du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'arrêt de travail médicalement justifié.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà de trois mois, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision. A cet effet, les coefficients de majoration fixés en application de l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale sont applicables au gain journalier de base visé au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois [*longue maladie*].