Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour l'octroi des prestations en nature de l'assurance maladie, sont considérés comme ayants droit de l'assuré [*définition bénéficiaires*] :
1° Son conjoint. Toutefois, le conjoint ne peut bénéficier de l'assurance lorsqu'il bénéficie d'un autre régime de sécurité sociale ou lorsqu'il tire un revenu, pour lui personnellement ou au profit du ménage, d'une activité professionnelle non-salariée ;
2° Les enfants de moins de seize ans, non-salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur.
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans [*âge*] ;
Ceux de moins de dix-huit ans qui sont en apprentissage ;
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans les conditions fixées à l'article 21-1 ci-après pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie.
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de l'assuré.