Article 19 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 19 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
La constatation de la capacité professionnelle réduite d'un pupille de l'Etat est faite par le directeur départemental de la population.
Par dérogation aux dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 ci-dessus, cette constatation entraîne de plein droit le classement de l'intéressé comme travailleur à capacité professionnelle réduite pour l'application de l'article 3 du décret du 20 avril 1950.
Il est mis fin aux conséquences de ce classement par la survenance du vingt et unième anniversaire de l'intéressé ou antérieurement par décision du directeur départemental de la population.