Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les frais d'examen médical et les frais de déplacement des assurés sont à la charge de ces derniers. Toutefois, lorsque le bénéfice du classement comme ouvrier à capacité professionnelle réduite est accordé, la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] dont relève l'assuré rembourse à celui-ci : d'une part, les frais d'examen médical réellement supportés par lui et, d'autre part, les frais de déplacement dans les conditions prévues pour les assurés invalides.