Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Le classement en capacité professionnelle réduite prend effet du premier jour du trimestre civil suivant la réception, par la caisse compétente, de la demande de l'intéressé [*date point de départ*].
Le classement par la caisse en capacité professionnelle réduite est limité à six mois. Il ne peut être accordé pour une durée supérieure qu'avec l'accord de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture et sans que la durée de ce classement puisse excéder cinq ans [*durée maximum*]. Le classement est renouvelable dans les mêmes conditions sur nouvelle demande de l'intéressé.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le classement est accordé sans limitation de durée en ce qui concerne les assurés âgés de soixante-dix ans et plus ainsi qu'en ce qui concerne les assurés dont la capacité professionnelle réduite est reconnue comme permanente par la caisse, sur l'avis conforme du médecin conseil de la caisse et avec l'accord de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture.
La décision portant classement en capacité professionnelle réduite est valable à l'égard de toutes les caisses de mutualité sociale agricole. Les décisions intervenues sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole intéressées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, qui délivre à l'assuré une carte du modèle fixé par décision du ministre de l'Agriculture.
La décision de la caisse relative au classement en capacité professionnelle réduite est susceptible de recours prévu au deuxième alinéa, 3°, de l'article 193 du Code de la sécurité sociale.