Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Il est statué sur les demandes de classement en capacité professionnelle réduite, sur le rapport du médecin conseil de la caisse intéressée, par le conseil d'administration de la caisse [*attributions*], ou par une commission habilitée par lui à cet effet, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande [*point de départ*]. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque le conseil d'administration ou la commission décide de faire procéder à une expertise médicale ou à une enquête complémentaire. Les décisions du conseil d'administration ou de la commission doivent être notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception [*forme*].