Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Ont droit à être classés, sur leur demande, comme travailleurs à capacité professionnelle réduite [*définition*], pour l'application de l'article 3 [*assiette financement*] du décret susvisé du 20 avril 1950 :

1° Les assurés sociaux agricoles bénéficiant des dispositions du chapitre VI, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale ;

2° Les assurés sociaux agricoles titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'une législation d'assurances sociales et ceux dont la pension d'invalidité a été supprimée ou suspendue depuis un an au plus [*maximum*] ;

3° Les bénéficiaires de rente au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles lorsque ces rentes correspondent à une incapacité de travail de 50 p. 100 au moins [*minimum*] ;

4° Les [*vieux*] assurés sociaux agricoles âgés de soixante-dix ans et plus ;

5° Tous autres assurés sociaux agricoles se trouvant hors d'état, compte tenu de leur état général, de leur âge et de leurs facultés physiques et mentales, de fournir régulièrement, dans la profession qu'ils exercent à la date de leur demande de classement en capacité professionnelle réduite, un travail au moins égal à 50 p. 100 de celui fourni par un travailleur normal du même sexe et du même âge.