Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires [*définition*] pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par l'article 2 du décret susvisé du 20 avril 1950 :
1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent en cours d'études chez des exploitants agricoles les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Budget ;
2° Pendant une durée d'un an au maximum [*délai*], les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
3° Pendant une durée de trois ans au maximum, les agriculteurs ayant quitté leur région d'origine pour s'installer sur une autre partie du territoire et effectuant, avant leur installation en qualité d'exploitant, un stage d'adaptation :
Soit chez les employeurs des régions d'accueil dans le cadre de la politique des migrations rurales ;
Soit dans un centre d'implantation fonctionnant sous l'égide des organismes de migration et agréé par le ministre de l'Agriculture.
Un arrêté du ministre de l'Agriculture pourra, le cas échéant, fixer, compte tenu notamment de l'évolution des migrations rurales, les conditions auxquelles la réduction des cotisations prévues au titre de cette catégorie pourra être subordonnée.
4° Pendant une durée déterminée par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture, les assurés sociaux agricoles qui accomplissent des stages chez des employeurs à l'issue de cours théoriques donnés dans des centres de perfectionnement technique désignés par ledit ministre.
5° Pendant la durée du stage, les assurés sociaux agricoles stagiaires des centres de promotion professionnelle en agriculture institués en application de la loi du 31 juillet 1959 et du décret du 29 février 1960.
6° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application prévu par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988.