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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er. - L'apprentissage doit être justifié par la production à la caisse de mutualité sociale agricole soit d'une copie, certifiée conforme par le maire de la résidence de l'employeur, du contrat conclu entre l'employeur et le représentant du mineur, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation de l'apprentissage, soit d'une copie, certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la déclaration ou par le maire, de la déclaration d'apprentissage souscrite dans les mêmes conditions [*formalités obligatoires*].


Par. 2. - L'apprenti doit être âgé de quatorze ans au moins [*minimum*] et de dix-huit ans au plus [*maximum*]. Toutefois, des dérogations pourront être apportées à cette règle par décision de l'ingénieur en chef d'agronomie, directeur du lycée agricole départemental au cas où, pour une raison de force majeure ou en raison de la nature de la profession, l'apprentissage commencé avant dix-huit ans n'aura pu être terminé avant cet âge.


Par. 3. - Il doit être justifié [*mentions*] ;

1° De l'assiduité de l'apprenti à un enseignement dispensé dans les cours d'enseignement postscolaire, les établissements ou cours de formation professionnelle agricole ou artisanale, y compris, compte tenu des nécessités et des usages particuliers à l'agriculture, les cours par correspondance, assurant les uns et les autres une formation générale et professionnelle sérieuse. Le sécrétaire d'Etat à l'Agriculture fixe, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa ;

2° D'un [*nombre*] minimum de cinquante jours de travail par trimestre sous l'autorité du maître d'apprentissage, déduction faite du nombre de jours des périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.

A défaut des justifications prévues ci-dessus, il sera fait application du taux de cotisation correspondant à l'âge et à la qualification professionnelle de l'intéressé.

L'apprenti est tenu [*obligation*] de se soumettre aux visites médicales organisées par les caisses de mutualité sociale agricole et aux contrôles organisés par les caisses et les services dont relève l'enseignement considéré.