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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er - La double contribution patronale et ouvrière, due pour le compte d'un salarié occupant un emploi permanent chez un seul employeur, est au plus égale [*montant maximum*] :

Par trimestre, au quart du montant maximum annuel des cotisations tel qu'il est ou sera fixé en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 avril 1950 ;

Par mois, au douzième dudit montant ;

Par jour, au trois-centième dudit montant [*pourcentage*].

Par. 2 - Lorsque les cotisations d'assurances sociales, y compris toutes cotisations forfaitaires, versées au cours de la même année pour le compte de l'assuré dépassent le montant maximum annuel de cotisations fixé en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 avril 1950, l'excédent de cotisations est remboursé aux parties versantes chacune pour sa part.

Un arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au remboursement en cas de pluralité d'employeurs relevant de professions agricoles et non agricoles.