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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er - Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole [*organisme : compétence territoriale*] sur la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat ou virement postal [*modalités de paiement*].


Par. 2 - Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser [*obligations*] à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.


Par. 3 - Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de verser, le 1er jour de chaque mois [*date*], à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles, des acomptes sur les cotisations encaissées au cours du mois précédent. Ces acomptes seront calculés en appliquant auxdites cotisations les pourcentages fixées par l'arrêté de ventilation des cotisations afférentes à l'exercice en cours ou à défaut à l'exercice précédent.

En cas d'inobservation, et à la demande des caisses intéressées, le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture peut ordonner l'exécution d'office des virements dans un délai de 8 jours après mise en demeure.