Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er - Lorsqu'un salarié agricole effectue des journées partielles de travail rémunérées à l'heure ou à la tâche, la contribution due est égale à une demi-cotisation journalière pour toute journée partielle de quatre heures ou de moins de quatre heures et à une cotisation journalière entière pour toute journée partielle de plus de quatre heures.
Lorsque le travail est accompli pour le compte de plusieurs employeurs la contribution due par journée totale ou partielle de travail incombe à chaque employeur au prorata du salaire payé.
Par. 2 - N'est pas considéré comme travail salarié celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en espèces.