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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er - Lorsqu'un salarié agricole effectue des journées partielles de travail rémunérées à l'heure ou à la tâche, la contribution due est égale à une demi-cotisation journalière pour toute journée partielle de quatre heures ou de moins de quatre heures et à une cotisation journalière entière pour toute journée partielle de plus de quatre heures.

Lorsque le travail est accompli pour le compte de plusieurs employeurs [*activités - cumul*] la contribution due par journée totale ou partielle de travail incombe à chaque employeur au prorata du salaire payé.

Par. 2 - N'est pas considéré comme travail salarié [*définition*] celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en espèces.