Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Demande de solde et paiement de l'aide financière communautaire.
1. Dès la fin de la réalisation du programme opérationnel et au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, l'organisation de producteurs dépose auprès de la préfecture de son siège social un dossier complet de demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel conforme au modèle établi par VINIFLHOR.
Les demandes d'aide financière ou de solde déposées après le 31 décembre peuvent couvrir les dépenses programmées mais non réalisées au 31 décembre de l'année du fonds opérationnel dans la mesure où :
- ces actions ne peuvent être réalisées avant le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée, mais pourront être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
- une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.
2. Le dossier comporte notamment les pièces suivantes :
- formulaire de demande de paiement ;
- toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs ;
- un relevé d'identité bancaire original ;
- l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de ne bénéficier, pour son organisation de producteurs, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1433/2003. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs, s'il la quitte, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement pris en charge par le fonds opérationnel. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs est annexé au présent arrêté. La convention est présentée avec l'ensemble des pièces justificatives ;
- le formulaire présentant d'une part la partie "dépenses" de l'état extra-comptable et d'autre part la partie "ressources" du document extra-comptable, dont le modèle est joint en annexe VIII et VIII bis ; dans l'annexe VIII, l'état récapitulatif peut être complété au niveau des paiements effectués par les dates d'acquittement des factures et/ou les dates de débit des factures accompagnées des numéros de relevés de compte bancaire ;
- le rapport annuel ou le rapport final dont le modèle est joint en annexe IX ;
- la liste des adhérents de l'organisation de producteurs présents au 1er janvier de l'année du fonds faisant apparaître les départs et les arrivées intervenus au cours de l'année écoulée ;
- la liste des adhérents de l'OP ayant passé une convention et un ou plusieurs exemplaires de conventions ;
- les tableaux 3, 4 et 5 de l'annexe VI dument complétés sur le fichier Excel mis à disposition par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) (art. 25 du présent arrêté) ;
- le cas échéant, le rapport de synthèse du (des) opérateur(s) désigné(s) par l'OP pour le contrôle interne des forfaits et contresigné par le président de l'OP, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles.
3. Lorsque les demandes de paiement de l'aide ou de solde sont présentées après la date fixée ci-dessus, l'aide est réduite de 1 % par jour ouvrable de retard. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, cette sanction peut ne pas être appliquée.
4. L'aide financière est versée au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme opérationnel.