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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er - Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole sont assurés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture [*organismes compétents*].

La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article 1er (par. 4) du décret du 28 octobre 1935.

Par. 2 - Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet [*date d'entrée en vigueur*] du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.

Le directeur régional de la sécurité sociale [*autorité*] compétent en raison du lieu de travail de l'assuré peut [*contrôle*] demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord [*préalable*] du contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.