Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus [*maximum*] qui suit l'embauchage [*point de départ*] de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues aux articles 1024 à 1026 inclus du Code rural et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole [*organisme : compétence territoriale*] dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article 1028 dudit code. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture.
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du sécrétaire d'Etat à l'Agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture [*autorités compétentes*].