Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la caisse centrale de secours mutuels agricoles et les établissements de soins étrangers qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*].