Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Pour l'application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, est considérée comme équivalente à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire.