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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-260 du 18 mars 1969 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-260 du 18 mars 1969 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES)

Les fonctions reconnues à l'organisme de sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale par l'article L. 269 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie par les articles L. 288 et L. 293 sont exercées à l'égard des bénéficiaires des législations sociales agricoles par la caisse de mutualité sociale ou, en matière d'assurance maladie des exploitants agricoles, par les organismes assureurs.

Le médecin conseil des législations sociales agricoles exerce à l'égard des mêmes bénéficiaires les fonctions dévolues par l'article L. 293 au médecin conseil de la sécurité sociale.