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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


Modifications portant sur l'année en cours.

Les organisations de producteurs peuvent modifier leur programme opérationnel pour l'année en cours d'exécution, à condition :

- que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;

- et que l'augmentation du montant du fonds opérationnel initialement approuvé ne soit pas supérieure à 20 % ;

1. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :

- prévoir la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;

- modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel ;

- augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;

- supprimer ou modifier une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché ;

- changer de catégorie de dépense au sein d'une action,
les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme.

Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet notamment de prolonger la durée du programme opérationnel, les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 30 septembre de l'année du programme.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser les modifications demandées.

2. Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans le cas suivant :

- modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant du fonds opérationnel agréé.

3. A défaut de notification ou, le cas échéant, de demande de modification présentées dans les délais fixés ci-dessus, les modifications, dans leur contenu ou leur montant, seront exclues du financement communautaire.