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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


A titre transitoire :

1. Les cotisations de l'assurance dues pour l'année 1961 devront être réglées en une seule fois, nonobstant les dispositions de l'article 1er, avant le 1er juillet 1961, les majorations et intérêts prévus à l'article 2 étant applicables à compter du premier jour suivant cette date ;

2. Sous réserve des dispositions de l'article 1106-2 du Code rural et des dispositions des articles 11 et suivants du présent décret, sont pris en charge au titre du régime obligatoire d'assurance institué par la loi susvisée du 25 janvier 1961, alors même qu'ils résultent de prescriptions médicales antérieures au 1er avril 1961, tous actes effectués, toutes fournitures faites postérieurement au 31 mars 1961, ainsi que les frais d'hospitalisation pour les périodes postérieures à cette date ;


3. Sont assimilées à des périodes d'assujettissement à l'assurance en vue de l'ouverture du droit aux prestations des assurances maternité et invalidité en application du deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus et du troisième alinéa de l'article 18 du présent décret, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1961 dont les intéressés justifient et qui auraient entraîné leur assujettissement obligatoire à l'assurance si le régime prévu par la loi précitée du 25 janvier 1961 avait été applicable pendant lesdites périodes.


4. Pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux 2. et 3. ci-dessus, l'intéressé doit remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance au 1er avril 1961. Sont considérés comme remplissant les conditions d'assujettissement à cette date les aides familiaux dont l'arrêt de travail médicalement justifié au 1er avril 1961 ne remonte pas à une période antérieure au 1er juillet 1958. La période pendant laquelle l'intéressé peut bénéficier des prestations de l'assurance à compter du 1er avril 1961 se calcule dans ce cas à compter du point de départ postérieur au 30 juin 1958 de l'arrêt de travail médicalement justifié.