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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


L'assurance maternité couvre les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dans les mêmes conditions [*d'attribution*] et limites qu'en matière d'assurance maternité des salariés agricoles et dans la limite du tarif de responsabilité de ladite assurance.

Les frais visés à l'alinéa précédent sont pris en charge dès lors qu'au premier jour du dixième mois précédant la date présumée de l'accouchement l'intéressée remplissait les conditions d'assujettissement à l'assurance et que les cotisations exigibles à la date de la première constatation médicale de la grossesse ont été acquittées.

Les conditions d'assujettissement [*ouverture des droits*] à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré [*nataux*] et post-nataux réglementaires, avec les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne l'obligation de versement des cotisations.