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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


L'assurance maternité couvre les frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les frais d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dans les mêmes conditions [*d'attribution*] et limites qu'en matière d'assurance maternité des salariés agricoles et dans la limite du tarif de responsabilité de ladite assurance.

Les frais visés à l'alinéa précédent sont pris en charge dès lors qu'au premier jour du dixième mois précédant la date présumée de l'accouchement l'intéressée remplissait les conditions d'assujettissement à l'assurance et que les cotisations exigibles à la date de la première constatation médicale de la grossesse ont été acquittées.

Lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par un autre régime d'assurance maternité, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, de l'assurance maternité des exploitants, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations de la présente assurance pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies.

Pour les ayants droit de l'assuré décédé ainsi que pour la personne divorcée et les membres de sa famille qui sont à sa charge, ce délai est prolongé jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

Les conditions d'assujettissement [*ouverture des droits*] à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré [*nataux*] et post-nataux réglementaires, avec les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne l'obligation de versement des cotisations.