Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les dispositions de l'article précédent [*règlement des prestations par les organismes assureurs, tiers payant, charge financière du ticket modérateur*] sont applicables aux prestations de toute nature dues pour le compte d'un assuré, de son conjoint et de ses enfants mineurs dès l'instant que [*condition préalable*] l'intéressé a fait l'objet d'une décision de prise en charge du titre de l'aide médicale, notifiée par le préfet à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée [*formalité obligatoire*].